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Article 1 (Décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)

Article 1 (Décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto)


I. - Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto susvisé, mentionnées à l'article L. 229-22 du même code, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 de ce code dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
II. - Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 de ce code qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 du même code.