I. - Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto susvisé, mentionnées à l'article L. 229-22 du même code, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 de ce code dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
II. - Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 de ce code qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 du même code.