L'importateur des lots, pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d'inspection agréé, est soumis aux obligations suivantes :
A. - Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'importateur notifie au plus tard 24 heures ouvrables à l'avance l'introduction des produits considérés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du lieu d'inspection agréé ainsi que les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé ;
2° La date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé ;
3° Si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport ;
4° Si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport ;
5° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur ;
6° Le numéro de référence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis.
B. - L'importateur notifie à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt toute modification apportée aux informations communiquées conformément au A.