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Article 5 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry »)

Article 5 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry »)


Les vignes présentent une densité à la plantation de 5 000 pieds par hectare minimum. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
La hauteur de feuillage palissé correspond à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le niveau supérieur majoré de 0,20 mètre (hauteur de rognage).
La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut excéder 55 centimètres.
Les vignes sont conduites en taille Guyot simple avec dix yeux francs au plus par pied, sept yeux francs au plus sur le long bois et un ou deux coursons à un ou deux yeux francs.
La charge maximale moyenne à la parcelle est de 9 000 kilogrammes par hectare.
L'enherbement des tournières est obligatoire.