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Article 8 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)

Article 8 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
1. Les vins blancs et rosés sont issus uniquement ou majoritairement du cépage principal.
2. Les vins rouges sont des vins d'assemblage comportant majoritairement le cépage principal.
3. La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
4. Les vins rouges ne peuvent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,8 g/l.
5. Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 g/l.