Après l'article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002-1 ainsi rédigé :
« Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. »