« Art. D. 773-2-6. - Dans le contrat d'engagement éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur respecter les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 773-2-1 du présent code.
« Art. D. 773-2-7. - L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif. »