Après le second alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait. »