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Article 5 (Décret n° 2006-479 du 26 avril 2006 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 5 (Décret n° 2006-479 du 26 avril 2006 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 3, les mots : « et de l'article 49 » sont supprimés.
2° Il est inséré après l'article 15-1 un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. »