Après l'article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. »