Sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96, les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l'association départementale sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au préfet.
La preuve de la transmission au préfet peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception des actes transmis, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Les actes pris au nom de l'association autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.
Le président de l'association départementale certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
Les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne intéressée qui en fait la demande.