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Article 84 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 84 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Le code rural est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 131-1, les mots : « du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
II. - Le chapitre II du titre III est abrogé.
III. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ».
IV. - Dans les articles du chapitre III du titre III du livre Ier, les mots : « le remembrement », « de remembrement », « d'un remembrement » et « aux remembrements » sont remplacés respectivement par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier », « d'aménagement foncier agricole et forestier », « d'un aménagement foncier agricole et forestier » et « aux aménagements fonciers agricoles et forestiers ».
V. - L'article R. 133-3 est ainsi modifié :
1° Au b), après les mots : « chambre d'agriculture » sont insérés les mots : « après avis du centre régional de la propriété forestière » ;
2° Le c) est ainsi rédigé :
« c) Un conseiller général » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 121-4 ».
VI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 133-5, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
VII. - L'article R. 133-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement foncier visés soit à l'article L. 123-8, soit aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par le décret du 18 décembre 1927 au directeur » sont remplacés par les mots : « par le décret précité au président » et les mots : « des articles 46 à 50 et 53 » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 49 du décret précité ».
VIII. - L'article R. 133-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133-7. - Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau. »
IX. - L'article R. 133-8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des taxes » sont insérés les mots : « ou redevances » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6. »
X. - L'article R. 133-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions légales soient remplies » sont remplacés par les mots : « soient remplies les conditions de l'article 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « est épuisé » sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée » et après les mots : « conditions imposées » sont insérés les mots : « par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et ».
XI. - La section II du chapitre III du titre III du livre Ier est abrogée.
XII. - La section I est complétée par un article R. 133-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-10. - Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
« L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
« Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance. »
XIII. - Il est rétabli une section II au chapitre III du titre III du livre Ier comportant deux articles R. 133-11 et R. 133-12 ainsi rédigés :


« Section II



« Règles particulières au recouvrement du financement en cas de secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15
« Art. R. 133-11. - La participation des propriétaires et exploitants au financement des secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15 fait l'objet d'un rôle distinct des rôles destinés au financement des travaux connexes de l'article L. 123-8 ou à celui des travaux décidés par l'association foncière en application des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.
« Le recouvrement de la participation des propriétaires et exploitants par l'association foncière s'effectue comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions des articles 51 à 56 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
« Art. R. 133-12. - Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-12. »
XIV. - A l'article R. 133-14, les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-9 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-11 ».
XV. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.
XVI. - L'article R. 135-1 est abrogé.
XVII. - L'article R. 135-4 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou la commission administrative » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur de l'association ou le président de la commission administrative » sont remplacés par les mots : « le président de l'association ».
XVIII. - A l'article R. 135-5, les mots : « aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XIX. - L'article R. 135-6 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association. »
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur de l'association autorisée » sont remplacés par les mots : « le président de l'association » et les mots : « le président de la commission administrative de l'association constituée d'office » sont remplacés par les mots : « le préfet s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office ».
XX. - L'article R. 135-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 135-8. - L'assemblée générale délibère :
« a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;
« b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;
« c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
« d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;
« e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
« Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
« L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation. »
XXI. - L'article R. 135-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « portant constitution d'office d'une association syndicale » sont insérés les mots : « , établi conformément aux prescriptions du chapitre Ier du titre III et de l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 » ;
3° Les troisième au huitième alinéas et le dixième alinéa sont abrogés ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 13 à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XXII. - L'article R. 136-1 est abrogé.
XXIII. - A l'article R. 136-8, les mots : « par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XXIV. - A l'article R. 136-9, les mots : « de l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XXV. - A l'article R. 136-10, les mots : « par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».
XXVI. - L'article R. 151-17 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « taxes syndicales, dans les conditions fixées par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et par le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application » sont remplacés par les mots : « redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 58 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 61 du décret précité ».
XXVII. - Au troisième alinéa de l'article R. 151-18, les mots : « l'article 13 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XXVIII. - A l'article R. 151-50, les mots : « décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».