Pour l'application du 2° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par « quantité de référence notifiée » la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 595/2004 susvisé.
Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé.