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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale et des comités techniques paritaires spéciaux des services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale et des comités techniques paritaires spéciaux des services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly)


La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire est établie par le préfet de département auprès duquel il est placé, par bureau et section de vote.
Cette liste est affichée dans tous les services de police du département pour chacun des comités techniques paritaires départementaux et dans tous les services des directions des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et d'Orly en ce qui concerne chacun des comités techniques paritaires spéciaux, quinze jours au moins avant la date du scrutin.
La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau et de la section de vote mentionnés à l'alinéa précédent.
Les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard huit jours suivant la date d'affichage de la liste électorale.
Des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard trois jours après la date limite d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police, qui statuent sans délai.