Limitations de la portée de la dispense.
Les traitements dispensés de déclaration restent soumis aux autres dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en particulier à ses articles 32 à 40.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de la dispense de déclaration les traitements automatisés qui sortent du cadre défini par la présente délibération, tels que ceux ayant également pour finalité la recherche des opérations suspectes définies à l'article L. 621-17-2 du CMF, le recours à des moyens informatiques situés dans des pays ne disposant d'aucune législation adéquate de protection des données à caractère personnel, par exemple à des fins d'archivage des listes d'initiés, ou encore la transmission de données personnelles vers ces mêmes pays.
Ces traitements doivent faire l'objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.