Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de conformité qui leur est applicable.
Les références de la norme et de la décision d'attestation de conformité applicable aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.