I. - L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel par adjonction de moût de raisins concentré à des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation aptes à la production ou l'élaboration des vins d'appellation d'origine contrôlée est interdite.
II. - L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins aptes à la production de vin en appellation d'origine contrôlée ne peut se réaliser que par passerillage naturel sur souche ou selon les conditions particulières décrites dans le décret d'une appellation d'origine contrôlée.
III. - La concentration partielle du moût de raisins apte à la production ou à l'élaboration de vins d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être réalisée qu'à la condition de préserver les qualités essentielles des vins de ladite appellation d'origine contrôlée et dans les conditions fixées par l'article 2.