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Article 3 (Décret n° 2006-1337 du 2 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Article 3 (Décret n° 2006-1337 du 2 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)


L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « sur le produit d'une convention passée entre la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et la personne physique ou morale concernée » sont remplacés par les mots : « sur le produit prévu par une convention passée entre le Centre des monuments nationaux et la personne physique ou morale concernée ».
II. - Un second alinéa est ajouté :
« Lorsque le monument historique ou le domaine dans lequel se déroule l'opération a la qualité d'établissement public, la convention est passée entre celui-ci et la personne physique ou morale concernée. »