Articles

Article 12 (Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises assurant l'exploitation des places couchées dans les trains)

Article 12 (Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises assurant l'exploitation des places couchées dans les trains)


Après le titre II, il est inséré un titre II-1 comportant les dispositions suivantes :


« TITRE II-1



« DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÉDENTAIRE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÉES DANS LES TRAINS
« Art. 15-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions sédentaires exclusivement liées à la préparation et à l'exploitation des places couchées dans les trains, notamment les agents d'entretien, agents d'exploitation, agents d'exploitation chauffeurs, chefs d'équipe.
« Art. 15-2. - La durée hebdomadaire moyenne du travail de trente-cinq heures du personnel sédentaire d'exploitation peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond annuel de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.
« Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
« La durée maximale hebdomadaire du travail du lundi au dimanche est de quarante-deux heures.
« La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.
« Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.
« La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service jusqu'à l'heure de fin de service, déduction faite des temps de coupures, durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
« Art. 15-3. - Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes.
« Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause d'au moins vingt minutes.
« Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient d'une pause casse-croûte de vingt minutes qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.
« Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.
« Art. 15-4. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière ou en temps déterminée par accord d'entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.
« Art. 15-5. - Les salariés à temps complet bénéficient de deux repos doubles comportant un dimanche sur deux périodes de vingt-huit jours non glissantes.
« Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise. »