I. - Le V de l'article R. 314-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte. »
II. - L'article R. 314-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51. »