L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation complétées ou modifiées ainsi qu'il suit :
1. La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention "surgelé ;
2. Lorsque les produits sont destinés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines ou autres collectivités similaires, l'étiquetage comporte également l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation, ainsi que la date de durabilité minimale, accompagnée de l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;
3. Lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, l'emballage ou une étiquette liée à celui-ci portent les mentions suivantes :
a) La dénomination de vente complétée conformément au 1 du présent article ;
b) La quantité nette exprimée en unité de masse ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
Les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 112-9 du même code peuvent figurer sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes. »