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Article 17 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 17 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III est modifiée comme suit :
I. - L'intitulé « Paragraphe I : Ouvrages présentant un caractère linéaire » est supprimé.
II. - L'article R. 123-30 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « à caractère linéaire » sont supprimés ; le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et la référence à l'article L. 133-6 est remplacée par la référence à l'article L. 133-7 ;
3° Les deux derniers alinéas sont abrogés.
III. - L'article R. 123-31 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « sont désignés par le préfet pour siéger » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, siègent ».
IV. - L'article R. 123-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-32. - I. - Le maître de l'ouvrage communique au conseil général l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.
« Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.
« II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
« Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.
« III. - En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.
« IV. - Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.
« Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. »
V. - L'article R. 123-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-33. - Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil général décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15.
« L'arrêté du président du conseil général ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil général. »
VI. - L'article R. 123-34 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'ouvrage » sont complétés par le mot : « linéaire » ;
3° Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 123-35, la référence à l'article L. 123-12 est remplacée par la référence à l'article L. 121-21.
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;
« 2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil général, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14. »
IX. - L'intitulé « Paragraphe 2 : Ouvrages ne présentant pas un caractère linéaire » est supprimé.
X. - L'article R. 123-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-39. - En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 123-24 ne présentant pas un caractère linéaire :
« 1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ;
« 2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation. »