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Article (Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article (Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

L’article L. 663 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 663. — L’allocation prévue à l’article L. 652 est assortie d’une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d’âge et de ressources fixées par décret et n’est pas bénéficiaire d’un avantage au titre d’une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

" En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droità une allocation de réversion s’il satisfait à des conditions de durée de mariage et d’âge définies par décret et s’il n’est pas bénéficiaire d’un avantage au titre d’une législation de sécurité sociale.

" L’allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l’allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. "

Le présent article prend effet à compter du 1er décembre 1982.