Finalité et champ d'application des traitements.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements que les organismes susvisés mettent en oeuvre pour répondre à leurs obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et dont la finalité exclusive est d'apporter une aide à la détection, à l'examen et à la surveillance de certaines transactions financières dans le but éventuel, à l'issue d'une analyse non automatisée, de déclarer à la cellule de renseignement financier TRACFIN les opérations qui relèvent de l'article L. 562-2 du CMF ou de constituer un dossier de renseignements au titre de l'article L. 563-3 du CMF ou de bloquer la réalisation des opérations menées par une personne ou à destination d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs.
Les informations enregistrées dans ces traitements peuvent provenir des autres services nationaux de l'organisme financier (notamment les agences commerciales) ou du groupe financier, ou avoir fait l'objet d'une détection automatique par le système d'information.
Elles peuvent concerner, en tout ou partie :
- des sommes inscrites dans leurs livres qui sont susceptibles de provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou de participer au financement du terrorisme, ainsi que les opérations s'y rapportant (art. L. 562-2 du CMF) ;
- des opérations dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse malgré les diligences effectuées (art. L. 562-2 et L. 563-1 du CMF) ;
- des opérations réalisées avec des personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue (art. L. 562-2 du CMF) ;
- des opérations effectuées avec des personnes physiques domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou territoire inscrit sur la liste des pays et territoires non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et désignés par décret (art. L. 562-2 et L. 563-1-1 du CMF) ;
- des opérations importantes qui se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique ou d'objet licite (art. L. 563-3 et R. 563-2 du CMF) ;
- des opérations sur chèques ou monnaie électronique qui sont susceptibles d'apparaître anormales ou inhabituelles, notamment au regard du fonctionnement habituel du compte du client ou qui entrent dans le champ du programme de contrôle arrêté par l'organisme financier (règlement CRBF n° 2002-01 du 18 avril 2002, art. 7 et suivants du règlement CRBF n° 2002-13 du 21 novembre 2002) ;
- des avoirs - ainsi que leurs supports - des personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste et qui sont, à ce titre, inscrites sur des listes à caractère réglementaire émanant d'autorités nationales ou européennes ;
- d'autres opérations intéressant les donneurs d'ordre ou bénéficiaires mentionnés dans le traitement au titre de l'une des catégories d'opérations précitées ;
- des opérations réalisées par les « personnes politiquement exposées » au sens des recommandations du GAFI.