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Article 46 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)

Article 46 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)


Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 511-75 du code rural, le premier budget général de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumis au représentant de l'Etat à Mayotte dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.