Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 511-75 du code rural, le premier budget général de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumis au représentant de l'Etat à Mayotte dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.