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Article 22 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)

Article 22 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)


Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 14 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante :
« 1° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard sept jours après la parution du décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 à la commission d'établissement des listes électorales la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales, qui sont arrêtées trois semaines après la transmission par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard sept jours après la clôture des listes électorales. »