Le tribunal administratif de Nîmes est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, sont enregistrées à compter du 1er novembre 2006.
En outre, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille ou du tribunal administratif de Montpellier à compter du 1er juin 2004, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er novembre 2006 sont transmises au tribunal administratif de Nîmes par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées.
Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes en vertu de l'article 2 qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille ou du tribunal administratif de Montpellier jusqu'au 31 mai 2004, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Nîmes en vertu de l'alinéa précédent ou enregistrées à compter du 1er novembre 2006, dès lors qu'elles n'ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Marseille ou de celui de Montpellier avant l'inscription de l'affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Nîmes.
La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Marseille ou le tribunal administratif de Montpellier restent valables devant le tribunal administratif de Nîmes.
Les tribunaux administratifs de Marseille et de Montpellier demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2, n'ont pas été transmises au tribunal administratif de Nîmes en vertu des alinéas précédents.