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Article 1 (Décret n° 2006-813 du 7 juillet 2006 modifiant le décret n° 65-1117 du 17 décembre 1965 portant organisation administrative et financière de l'ERAP)

Article 1 (Décret n° 2006-813 du 7 juillet 2006 modifiant le décret n° 65-1117 du 17 décembre 1965 portant organisation administrative et financière de l'ERAP)


Le décret du 17 décembre 1965 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'ERAP est administré par un conseil, nommé pour trois ans, ainsi composé :
Une personnalité ayant exercé des fonctions de responsabilité dans le domaine économique, industriel ou financier au service de l'Etat, président ;
Quatre représentants de l'Etat, dont deux représentant le ministre chargé de l'industrie et deux représentant le ministre chargé de l'économie ;
Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le président est assisté d'un vice-président qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. »
2° L'article 8 est abrogé.
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents ou, le cas échéant, réputés présents dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Sur une seconde convocation à deux jours au moins d'intervalle, le conseil peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice sont présents ou réputés présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, représentés ou réputés présents dans les conditions du quatrième alinéa ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Sont réputés présents les membres du conseil d'administration participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Cette disposition n'est pas applicable aux délibérations relatives aux matières mentionnées aux cinq premiers alinéas de l'article 12. Tout membre qui ne peut assister à une séance du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer de plus d'un pouvoir. »