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Article 32 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)

Article 32 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)


Le décret du 28 avril 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - I. - Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
« La commission départementale peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
« II. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;
« 2° Le directeur départemental de la Banque de France ;
« 3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;
« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.
« Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions. »
II. - Le 6° de l'article 16 est ainsi rédigé :
« 6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.
« La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
« II. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
« 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;
« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;
« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;
« 7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.
« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. »