I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural
« Art. R. 313-35. - La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Elle est notamment chargée :
« - de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
« - d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
« - d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
« - d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
« Art. R. 313-37. - La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
« - des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
« - des collectivités territoriales ;
« - des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
« - des filières agricoles et agro-industrielles ;
« - de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
« - des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
« - des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
« - des organisations de consommateurs ;
« - des associations de protection de la nature, et ;
« - des personnalités qualifiées.
« Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
« Art. R. 313-38. - L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux. »
II. - 1° Les articles R. 821-10 à R. 821-12 du code rural sont abrogés.
2° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est abrogée.
3° Les articles R. 718-1 et D. 718-2 à 718-5 du code rural sont abrogés.
4° Le décret du 25 avril 2002 susvisé est modifié comme suit :
a) La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante : « Elles sont proposées par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. ».
b) L'article 16 est supprimé.
c) Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations » sont remplacés par les mots : « la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ».
5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.