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Article 37 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 37 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


Il est ajouté à l'article L. 311-32 un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit. »