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Article 22 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))

Article 22 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))


Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « qui n'est pas conclu à durée indéterminée » ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et » ;
2° Le début de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé : « Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit... (le reste sans changement). » ;
3° Dans l'article L. 322-4-9, les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, » sont supprimés ;
4° L'article L. 322-4-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles. »