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Article 8 (Arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007)

Article 8 (Arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007)


Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 du présent article, l'assiette du prélèvement pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres, avant une date fixée par le directeur de l'office de l'élevage, après avis du conseil de direction de l'office ; cette date ne pourra pas être postérieure au 15 février 2006. Le volume total au niveau national des dons de lait ne pourra toutefois pas excéder 15 000 tonnes.
La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 par le directeur de la production et des échanges, modifié.
Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés.
En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2006-2007, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission susvisé.