A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait livré par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) n° 595/2004 susvisé, en fonction du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé, l'office de l'élevage comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'office du montant du prélèvement dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de la campagne 2006-2007, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
- est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ;
- est égale à ses disponibilités, les allocations provisoires sont maintenues ;
- est supérieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites de façon linéaire à due concurrence.