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Article 5 (Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)

Article 5 (Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)


Le premier alinéa de l'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
« Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
« Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. »