Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. - La troisième et la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 3 sont remplacées par les deux phrases suivantes :
« Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. »
II. - A l'article 13-1 :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « études » sont insérés les mots : « post-secondaires » ;
b) Les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;
5° Au dixième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « le président du Conseil national ou son représentant » sont insérés entre les mots : « le commissaire du Gouvernement » et les mots : « et, s'il y a lieu ».
IV. - A l'article 45-1 :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « études » sont insérés les mots : « post-secondaires » ;
b) Les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;
5° Au dixième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».
V. - Le chapitre VII est abrogé.