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Article 15 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 15 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.
En particulier, une partie de la formation peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires, centres de recherche ou entreprises, en France ou à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous et précisées par le règlement de scolarité.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée :
- de dix-huit mois au plus pour des études suivies dans des établissements d'enseignement supérieur ;
- d'un an au plus pour une formation en centre de recherche ou entreprise.