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Article 9 (Décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie)

Article 9 (Décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie)


Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 du code de commerce, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.