Les ordonnances prévues aux articles 8, 59, 71 et 92 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 23, 73 et 93 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 102.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.