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Article 100 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 100 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont ainsi rédigés :
« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »
II. - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »