Article 8 (Décision n° 2005-0960 du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom communiqueront à l'Autorité pour le 31 décembre 2006 leurs chroniques d'investissements pour les années courant depuis le début de leur activité d'opérateur de téléphonie mobile jusqu'au 31 décembre 2005.