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Article 9 (Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)

Article 9 (Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Le président, le président suppléant, le rapporteur général et le rapporteur général adjoint de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux a, c, d, e, f, g et h de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.