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Article 3 (Décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides)

Article 3 (Décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides)


1° Les barbecues et leurs éléments répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment contre les risques de blessures ou de brûlure.
2° Les barbecues et leurs emballages portent les indications prévues à l'annexe II et comportent une notice d'utilisation portant les indications prévues à l'annexe III.
3° Lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, les éléments du barbecue portent les indications prévues aux a et b de l'annexe II, qui figurent sur le produit ou sur l'emballage.