Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ;
2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ;
3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.