A l'exception du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 71, les dispositions des articles 65 à 74 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article 67 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles 70 et 73 incombent au liquidateur.