La première phrase de l'article R. 233-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. »