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Article 2 (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 2 (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)


La première phrase de l'article R. 233-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. »