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Article 3 (Décret n° 2005-1580 du 13 décembre 2005 modifiant le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Article 3 (Décret n° 2005-1580 du 13 décembre 2005 modifiant le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;
4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.
Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. »