Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :
- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;
- la définition de critères de suffisance minimaux autorisant le jury prévu à l'article 24 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;
- les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;
- les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés ;
- les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.
La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.