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Article 16 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 16 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.