Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.