Après le chapitre 3 du titre II de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, le chapitre 3 bis suivant est ajouté :
« Paragraphe 3 bis
« Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre
« Art. 43 (n)-4. - Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :
« - feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
« - feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
« - dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre. »